Conditions Générales et Conditions Particulières

Conformément à l'article 104 du décret du 15 juin 1994, les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles 95 à 105 du décret ci-dessous qui sont applicables au 1er décembre 1994. Décret n° 94-940 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92-645 fixant les conditions d'exercice d'activité relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours. L'achat des programmes ou des séjours contenus dans le présent site implique l'entière adhésion du client aux conditions générales et particulières et son acceptation irrévocable de l'intégralité de leurs dispositions.

ARTICLE 95

Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992, toute vente de prestations de voyages ou de séjours donne lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de vente de titre de transport aérien ou de titre de transport sur ligne régulière non accompagnés de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

ARTICLE 96


Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur sur les prix et les dates à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :

1. La destination, les moyens de transport, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés.

2. Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil.

3. Les repas fournis.

4. La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit.

5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement.

6. Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix.

7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou circuit. Si la réalisation du voyage ou séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ.

8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde.

9. Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat application de l'article 100 du présent décret.

10. Les conditions d'annulation de nature contractuelle.

11. Les conditions d'annulation définies aux articles 101-102 et 103 ci-après.

12. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquence de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme.

13. L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.

ARTICLE 97


L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit dans ce cas indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable, doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

ARTICLE 98


Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaires dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :

1. Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur.

2. La destination ou les destinations du voyage en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates.

3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés ; les dates, heures et lieux de départ et de retour.

4. Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil.

5. Le nombre de repas fournis.

6. L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit.

7. Les visites, excursions ou autre services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour.

8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après.

9. L'indication s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que les taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports ou aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies.

10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou séjour.

11. Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur.

12. Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concerné.

13. La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas ou la réalisation du voyage ou du séjour est liée au nombre de participants, conformément aux dispositions du 7 de l'article ci-dessus.

14. Les conditions d'annulation de nature contractuelle.

15. Les conditions d'annulation prévues aux articles 101,102 et 103 ci-dessus.

16. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile et professionnelle du vendeur.

17. Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie. Dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus.

18. La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur.

19. L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a. le nom, l'adresse et la représentation locale du vendeur ou, par défaut, les noms, adresse et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficultés, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

b. pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.

ARTICLE 99

L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

ARTICLE 100


Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'a la baisse, des variations des prix et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation du cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

ARTICLE 101


Lorsque avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception :

- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées.
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apporté et alors signées par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.


ARTICLE 102


Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur, par lettre recommandée avec accusé de réception. L'acheteur, sans préjuger des recours en réparations des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées : l'acheteur reçoit dans ce cas une indemnité au moins égales à la pénalité qu'il aurait supporté si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation par l'acheteur, d'un voyage ou d'un séjour de substitution proposé par le vendeur.

ARTICLE 103


Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérant des services prévus au contrat, représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger de recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations de remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieur, le vendeur doit lui rembourser, dès sont retour, la différence de prix.
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement, ou si celle-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu accepté par les deux parties.

 

Conditions particulières

Le site Escapades Loire et Vins a pour vocation d'informer le client, préalablement à son inscription, du contenu de nos circuits, du prix et des modalités de paiement, des conditions d'annulation et de modification du contrat. Il lui permet de réserver en ligne ou de faire une demande de disponibilité. Les conditions de vente d' Esacapades Loire et Vins sont valables à compter du 1er Octobre 2006. Votre contrat est régi par les conditions de vente en vigueur le jour de la passation de votre commande.
Les conditions de vente s'appliquent à toutes les prestations sur le catalogue électronique d' Escapades Loire et Vins .

L'achat des programmes ou des séjours implique l'entière adhésion du client aux conditions générales et particulières et son acceptation irrévocable de l'intégralité de leurs dispositions.
Les informations présentes sur le site internet n'ont pas de caractère contractuel, les prix peuvent être amenés à subir de légères fluctuations sur l'année.
Les photos présentes sur ce site n'ont pas de caractère contractuel et sont utilisées à titre d'illustrations.

1. Inscription.

Pour être considérée comme définitive, toute inscription doit être accompagnée du versement d'un acompte de 30% du montant total du voyage. Le paiement peut se faire par chèque, ou carte de crédit en précisant le numéro et la date d'expiration. Si le produit ne fait pas partie de l'offre du catalogue électronique et fait l'objet d'un devis, il faut  accompagner votre inscription de la référence du devis.

2. Le prix.

Les descriptifs des voyages sur nos catalogues électroniques précisent pour chaque type de voyages et services les prestations inclues dans le prix. Nos prix sont indiqués en Euros par personne.

Sauf mention expresse, ne sont jamais compris dans le prix : les frais de vaccination, les assurances, les excursions facultatives,  les « extra » à régler sur place ainsi que les pourboires ou dépenses personnelles. Le caractère forfaitaire de nos prix comprend exclusivement un ensemble de prestations décrites dans les programmes.

3. Paiement.

La facture est adressée au client dans les 8 jours qui suivent l'inscription. Le solde du montant du voyage sera réglé, au plus tard le jour du départ. En cas de non paiement du solde, la participation au circuit pourra faire l'objet d'une annulation sans que l'acompte soit remboursé.

4. Transport.

Prestations aériennes et ferroviaires.
Escapades Loire et Vins est une agence de voyage réceptive, aussi nous ne sommes pas en mesure de fournir de billets d'avion ou de train.
Notre responsabilité du transport intervient à votre arrivée en Anjou Saumurois.
Conformément à l'article 23 de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992, Escapades Loire et Vins ne pourra être tenue pour responsable des conséquences des événements suivants :
- Perte ou vol de billets d'avion (les compagnies aériennes ne délivrent pas de duplicata).
- Défaut de présentation ou présentation de documents d'identité et/ou sanitaires périmés ou d'une durée de validité insuffisante (carte d'identité, passeport, visas, certificat de vaccination,…) ou non conformes aux indications figurant au recto, au poste des douanes ou d'enregistrement. En cas de défaut d'enregistrement, il sera retenu 100% du voyage.
- Incidents ou événement imprévisibles et insurmontables d'un tiers tels que : guerres, troubles politiques,  incidents techniques extérieurs à Escapades Loire et Vins, encombrement de l'espace routier ou aérien, détournement d'avion, faillite d'un prestataire, intempéries, retards, pannes, vol de bagages ou d'autres effets. Le ou les retards subis ayant pour origine les cas visés ci-dessus ainsi que les modifications d'itinéraire qui en découleraient ne peuvent entraîner aucune indemnisation à quelque titre que ce soit, notamment la modification de la durée du programme initialement prévu ou à d'une correspondance. Les éventuels frais additionnels (taxes, hôtel, parking) resteront à la charge du client.


- Annulation imposée par des circonstances ayant un caractère de force majeure et/ou pour des raisons liées à la sécurité du client et/ou sur injonction d'une autorité administrative. Escapades Loire et Vins se réserve le droit de modifier les dates, horaires, itinéraires prévus s'il juge que la sécurité du voyageur ne peut être assurée et ce sans que ce dernier puisse prétendre à une quelconque indemnité.

Prestations terrestres.
Escapades Loire et Vins vend des prestations terrestres.
Les prestations volontairement modifiées sur place sont soumises aux conditions de nos prestataires : les prestations supplémentaires de remplacement engendrant un surcoût devront être réglées directement et ne pourront en aucun cas engager la responsabilité de Escapades Loire et Vins .
Le transport des clients est assuré par nos soins dans des véhicules tout confort d'une capacité maximum de 8 passagers. Si notre flotte de véhicules et chauffeurs est indisponible, des partenaires d' Escapades Loire et Vins assureront votre transport dans les mêmes conditions que notre agence et ce sans surcoût.


5. Hébergement.

Prise en possession et libération de la chambre.
Pour l'hôtellerie, les règles applicables imposent que les clients prennent possession des chambres à partir de 14 heures quelle que, soit l'heure d'arrivée et les libèrent avant 12 heures quelle que soit l'horaire de retour.

6. Les repas.

Les repas fournis sont mentionnés dans les programmes avec les vins compris par notre organisation, toute autre boisson est à régler directement par le client sur place.

9. Protection des informations personnelles.

Les informations que vous nous communiquerez à l'occasion de votre commande ne seront transmises à aucun tiers en dehors des fournisseurs des services que vous avez commandés. Ces informations seront considérées par Escapades Loire et Vins  par ses fournisseurs comme confidentielles.

10. Mineurs.

Les mineurs devront être accompagnés de leurs parents ou tuteur légal..

11. Frais d'annulation.

Si le client se trouve dans l'obligation d'annuler son voyage, il devra informer Escapades Loire et Vins 10 jours avant le premier jour du circuit. Les frais d'annulation correspondent à l'acompte de 30 % qui a été versé lors de l' enregistrement de l'inscription, il ne sont remboursés par Escapades Loire et Vins que si l'annulation est signifiée par écrit avec une date de réception d' au moins 30 jours avant le première journée du séjour.

12. Service après vente.

Toute réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat de voyage doit être signalée sur place au prestataire, soit auprès du prestataire incriminé ou auprès de Chantal du Colombier relation client à Escapades Loire et Vins , en lui précisant vos griefs, ceci dans les 24 heures.
Si vous n'avez pus obtenir satisfaction, nous vous remercions de bien vouloir envoyer votre réclamation par courrier recommandé accompagné de toutes les pièces justificatives dans un délai de 15 jours après votre retour.

13. Assurance.

Sauf mention expresse, aucune assurance n'est comprise dans les prix proposés.
Escapades Loire et Vins vous invite à souscrire au moment de votre commande une assurance auprès de notre compagnie d'assurance, couvrant les risques :
- d'annulation
- d'assistance rapatriement et de vol,
- de perte ou destruction de bagages
- d'assistance juridique
- accident corporel et rapatriement

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